R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
28. Le contributeur qui est en congé autorisé sans traitement pour l’une des raisons suivantes est tenu de verser, à l’égard de sa période d’absence, le montant qu’il aurait été tenu de verser en vertu de l’article 36 ou de l’article 37, selon celui qui lui est applicable, s’il n’avait pas été absent:
1°  afin de faire des études ou d’acquérir une formation dont le gouvernement profitera;
2°  en raison de maladie ou de blessures;
3°  en raison de sa grossesse;
4°  pour des raisons d’ordre personnel, si le congé n’excède pas 3 mois.
Dans tous les cas, l’employeur doit remettre à Retraite Québec une attestation de la raison du congé.
D. 430-93, a. 28.
28. Le contributeur qui est en congé autorisé sans traitement pour l’une des raisons suivantes est tenu de verser, à l’égard de sa période d’absence, le montant qu’il aurait été tenu de verser en vertu de l’article 36 ou de l’article 37, selon celui qui lui est applicable, s’il n’avait pas été absent:
1°  afin de faire des études ou d’acquérir une formation dont le gouvernement profitera;
2°  en raison de maladie ou de blessures;
3°  en raison de sa grossesse;
4°  pour des raisons d’ordre personnel, si le congé n’excède pas 3 mois.
Dans tous les cas, l’employeur doit remettre à la Commission une attestation de la raison du congé.
D. 430-93, a. 28.